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loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - 2017

nov2015 -nov2016 : bilan partiel de l'Etat d'Urgence par Amnisty International

"639 mesures d’interdictions individuelles de manifester ont été prises contre des personnes

dont 21 dans le cadre des manifestations liées à la COP21,

et 574 dans le cadre des manifestations contre la loi travail "

"Alors que son objet est de prévenir de nouvelles attaques,

les mesures de l’état d’urgence ont été utilisées pour interdire 155 manifestations.

Tous les 3 jours environ, une manifestation est interdite en France sous ce prétexte" ... CQFD ...


NOTEZ BIEN la phrase "sous l’argument de prévenir les violences lors des manifestations" ...

CETTE PHRASE EN DIT LONG, TRÈS LONG MÊME. NOUS NE SOMMES PLUS EN ETAT DE DROIT ...


Sept 2017 - Critique du Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - Syndicat de la Magistrature
"Un projet de contamination du droit commun par l’état d’urgence
Tout en liant absolument la sortie (différée) de l’état d’urgence et le présent projet de loi, le gouvernement prétend qu’il se distingue par nature de ce régime d’exception, au motif qu’il aurait défini une «cible restreinte» : les terroristes.
Cette affirmation doit être ici déconstruite la continuité
entre l’état d’urgence et le présent projet est évidente." p6

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Réponses à cette discussion

Critique du Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme - Syndicat de la Magistrature - Sept 2017 - 

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"Un projet de contamination du droit commun par l’état d’urgence
Tout en liant absolument la sortie (différée) de l’état d’urgence et le présent projet de loi, le gouvernement prétend qu’il se distingue par nature de ce régime d’exception, au motif qu’il aurait défini une «cible restreinte» : les terroristes.

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Cette affirmation doit être ici déconstruite la continuité entre l’état d’urgence et le présent projet est évidente."

 

Pièces jointes :

« Constitutionnaliser » l’état d’urgence ou comment soigner l’obsession d'inconstitutionnalité ?

Un usage stratégique pour réduire les contre-pouvoirs

origine de l'article

16Voici donc à quoi sert la constitutionnalisation : non seulement au renforcement des pouvoirs de police administrative dans le cadre de l’état d’urgence, mais plus largement, comme s’ils n’étaient pas déjà suffisamment importants, au renforcement des pouvoirs de l’exécutif à tous les stades de la production normative dans l’État.

17Cet usage finalement très stratégique de la constitutionnalisation peut bien entendu être jugé à rebours d’une conception « morale » ou tout simplement « libérale » de la constitution. En effet, l’idéologie traditionnelle du constitutionnalisme veut que la constitution soit un texte qui vienne – non pas renforcer – mais limiter les pouvoirs de l’État. D'ailleurs, cela n’a pas échappé aux promoteurs du projet de loi constitutionnelle qui utilisent également l'argumentaire de la limitation du pouvoir lorsque la constitutionnalisation y est présentée comme une garantie contre l’élargissement des conditions d’ouverture de l’état d’urgence : « L’inscription dans la Constitution de ces conditions donne la garantie la plus haute que, sous le choc des circonstances, la loi ordinaire ne pourra pas étendre les conditions d’ouverture de l’état d’urgence. Ce régime ne peut, en effet, que rester exceptionnel. ». Le simple fait d'inscrire dans la constitution ces conditions d'ouverture qui étaient déjà celles de la loi de 1955 et déjà extrêmement indéterminées est présenté comme un vecteur de limitation du pouvoir de l’État.

  • 8 Donc une fonction de répartition des compétences.

18De cette manière, le Gouvernement donne l'impression de jouer le jeu du constitutionnalisme « libéral ». Mais il ne fait pas que cela. Il a avant tout recours à une conception banalement technique de la constitution comme instrument de commandement, celle qui fait de la constitution la norme d'habilitation suprême8 dont le contenu est déterminé souverainement par le constituant. La combinaison de ces deux conceptions – l'une morale, l'autre technique – permet au Gouvernement de se réserver la part du lion tout en ayant l'air de garantir les libertés.

19Reste que l'essentiel pour lui semble être de capter le pouvoir de détermination de la norme constitutionnelle et partant de toutes les autres pour s'assurer l'immunité de son action contre les obstacles juridictionnels, y compris constitutionnels. Ce pouvoir se concrétise en amont lors de la rédaction des principes, tout autant qu'en aval lors de leur mise en œuvre législative, réglementaire, administrative et juridictionnelle. On peut y voir une volonté de puissance qui excède la mesure de l'équilibre des pouvoirs dans un État libéral, tout simplement parce qu'elle interdit la possibilité de contre-pouvoirs légaux. A cette heure, un seul obstacle pourrait finalement barrer la route du projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation : l'impossibilité de réunir une majorité des trois-cinquièmes au Congrès.

L’état d’urgence dans la durée : comédie dramatique en plusieurs actes

 

L’ensemble prend en effet désormais des allures de comédie dramatique. L’épisode estival au milieu duquel paraît cette nouvelle livraison de la Revue des Droits de l’Homme se joue en deux actes –à l’approche du deuxième anniversaire de l’état d’urgence.

2Acte I : l’adoption d’une 6ème (sic) loi de prorogation.

L’avertissement du Conseil d’Etat, qui répète dans tous ses avis depuis celui rendu, en février 2016, sur la 2ème loi de prorogation, que l’état d’urgence est un régime d’exception qui n’a pas vocation à demeurer permanent, est bel et bien devenu incantation.

À chaque fois en effet, de compétition sportive en consultation électorale en passant par la réitération d’attaques en France et ailleurs, la situation de « péril imminent » justifiant l’application de l’état d’urgence a finalement été jugée caractérisée.

Renouvellement, donc : le Parlement a adopté, en trois brèves séances de débat et en formation considérablement réduite par un abstentionnisme qui mériterait d’être justifié, une nouvelle prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 1er novembre 2017.

Acte II : l’affirmation de la nécessité de doter la France d’un arsenal pénal authentiquement efficace contre le terrorisme, qui seul permettrait une « sortie maîtrisée » de l’état d’urgence et, partant, le « rétablissement des libertés des Français » (E. Macron, discours au Congrès, 3 juillet 2017).

Faut-il comprendre que les 7 (sic) lois votées en la matière depuis 2012(1) (sans parler de toutes les précédentes adoptées depuis le milieu des années 80) ne sont pas satisfaisantes ?

Certes non : ce n’est pas dans une auto-évaluation critique que le projet de loi n° 587 renforçant la sécurité intérieure et la lut... trouve son origine.

C’est, bien plutôt, dans un tour de passe-passe qui vise à faire passer une normalisation de l’état d’urgence (ie. son inscription dans le droit commun) pour sa levée.

Car la philosophie sur laquelle repose ce projet de loi promis à une discrète et rapide adoption au cœur de l’été (procédure accélérée oblige) est très claire.

Puisque la menace terroriste est durable, la dérogation à certains principes cardinaux du droit pénal, de la procédure pénale, et plus largement du droit des libertés fondamentales doit l’être aussi.

4 Mais justement : sommes-nous bien encore dans l’hypothèse d’une « dérogation » ? Ne s’agit-il pas, selon les termes mêmes du projet, de doter l’État « de nouveaux moyens juridiques de droit commun permettant de mieux prévenir la menace terroriste hors période d’état d’urgence » ?

Bref, dans quel registre ce texte s’inscrit-il, celui du « droit dérogatoire » ou celui du « droit commun » ?

  • 2 K. ROUDIER, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste. Étude comparée des (...)
  • 3 Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 sur les repentis, relative à la lutte contre le terrorisme et au (...)

5 Le projet de loi entretient savamment l’ambiguïté en justifiant le recours à un droit alternatif mais néanmoins « normal », de sorte qu’on ne parvient pas à distinguer le normal de ce qui ne l’est plus.

Karine Roudier, qui a étudié de près la législation antiterroriste l’exprime de manière parfaitement limpide : « Plus sévère d’un côté, plus permanente de l’autre, la législation antiterroriste s’éloigne du droit ordinaire tout en semblant le devenir, et se rapproche du droit d’exception sans jamais en recevoir la qualification. »2 Ce projet de loi entérine donc un glissement, à l’œuvre dans le droit français depuis plusieurs années. Il multiplie les dérogations à des principes que l’on pouvait croire acquis mais qui ont commencé à se voir remis en cause depuis une première loi de 19863 inaugurant une longue série d’une vingtaine d’autres textes visant à lutter contre le terrorisme mais également la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants ou les crimes sexuels etc. La législation terroriste n’est en effet que la partie aujourd’hui très visible parce que très exposée d’un « droit sécuritaire » et plus largement d’un « paradigme sécuritaire » qui s’insinue dans le droit commun. Car au lieu d’adopter franchement un droit et des juridictions « extraordinaires » introduisant une rupture nette avec la normalité juridique, le législateur a procédé autrement, posant durablement des « dérogations », des règles spéciales au sein même du droit commun pour se donner les moyens d’assurer la sécurité. Le projet du gouvernement Philippe vient donc accroître le nombre de lois dérogatoires mais n’en bouleverse pas l’économie. Au fil de ces textes inscrits dans le « droit commun », les spécialistes observent le renforcement constant du pouvoir exécutif avec l’extension des pouvoirs de police administrative, une conséquente anticipation de la répression de comportements jugés potentiellement dangereux qui achève de brouiller la déjà difficile distinction entre police administrative et police judiciaire, une substitution du juge administratif au juge judiciaire ou même la création de juridictions adaptées, comme la Cour d’assises spéciale en matière de terrorisme et de trafic stupéfiant.

6La sortie maîtrisée de l’état d’urgence n’est décidément qu’une sortie déguisée.

Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature : "La France prend le chemin d'un Etat policier"

origine de l'article : Ici https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-france-pren...

jeudi 20 juillet 2017 Par Bastien Deceuninck et Dimitri Imbert, France Bleu Besançon

Le Sénat a largement adopté mardi le projet très controversé de loi antiterroriste voulu par le gouvernement.

Pour les citoyens, c'est une atteinte aux libertés fondamentales estime Clarisse Taron, magistrate à Besançon nommée à Paris et présidente du Syndicat de la magistrature.


Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature avocate générale à la cour d'appel de Besançon et prochainement avocate générale à la cour d'appel de Paris © Radio France -

Besançon, France

Le 1er novembre, le projet de loi antiterroriste, adopté mardi par le Sénat, va remplacer le régime exceptionnel de l'état d'urgence.

Pour Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature, c'est un recul et même un changement profond du droit.

"On transfère des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun pour pouvoir les appliquer tous les jours."

Des critères extrêmement vagues

Beaucoup de changements sont prévus. "Il y a d'abord les "visites" qui sont en fait des perquisitions administratives, certes autorisées par un juge mais sur des critères très flous." Il y a des "mesures de "surveillance", "ce ne sont rien de plus que des assignations à résidence" selon la magistrate. Décidées par le seul préfet à l'encontre de personnes qui pourraient constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public, la formule est "extrêmement vague et ne concerne pas que le terrorisme".

"Atteinte aux libertés fondamentales"

Il y a aussi les périmètres de protection où l'on pourra interdire à certaines personnes d'entrer et organiser des fouilles et des palpations. "C'est une atteinte aux libertés fondamentales de l'individu pour un bénéfice plus qu'aléatoire" estime Clarisse Taron. "On ne peut pas rester éternellement sous le régime de l'état d'urgence, c'est son principe même, mais la loi française est déjà très étoffée contre le terrorisme, bien plus que d'autres pays européens. Ces changements auront des conséquences pour les citoyens alors que le renforcement de la lutte judiciaire contre le terrorisme a porté ses fruits."

Vers un Etat policier ?

La présidente du syndicat de la magistrature rappelle que les attentats déjoués dernièrement ne l'ont pas été grâce aux mesures que l'on veut instaurer dans le droit commun mais grâce au travail d'enquêteurs. "Il faut donc étoffer les services de renseignements et renforcer les moyens de la justice antiterroriste, mais aucune de ces mesures ne pourra éviter un attentat."

Certaines restrictions sont prises à l'encontre de personnes en raisons de supposées pensées qu'elles auraient.

Et l'avocate générale de la cour d'appel de Paris va plus loin.

Pour elle, la France est en train de devenir un Etat policier : "Certaines mesures sont prises sans l'intervention d'un juge, et certaines restrictions sont prises à l'encontre de personnes en raisons de supposées pensées qu'elles auraient, ce qui me paraît dangereux".

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