L’outrage :
consiste en des «paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images, l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction » d’une personne protégée par la loi.
De nombreuses professions sont protégées :
- les dépositaires de l’autorité publique,
- les inspecteurs et contrôleurs du travail
- ou de la formation professionnelle,
- les agents d’un réseau de transport public (6 mois d’emprisonnement encourus),
- les personnes chargées d’une mission de service public (professeurs, infirmiers : 7 500 euros d’amende encourus).
À noter que, depuis une loi du 18 mars 2003, le drapeau et l’hymne national sont susceptibles d’être victimes d’un outrage (7 500 euros d’amende encouru si l’auteur agit seul, mais 6 mois d’emprisonnement si plusieurs personnes agissent de concert).
D’autres infractions concernent la participation à une manifestation illicite :
Les forces de l’ordre ne peuvent pas contraindre par la force un manifestant à retirer son gilet jaune, mais peuvent infliger des amendes aux participants à une manifestation interdite.
"L’article 131-13 du code pénal dispose que le montant de l’amende est de 38 euros au plus pour les contraventions de la première classe. »
Le décret-loi du 23 octobre 1935 dispose que « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique».
Concrètement, la déclaration est faite, contre récépissé, auprès du maire, du préfet de police à Paris, ou du préfet ou du sous-préfet en zone de police d’État, au moins trois et au plus quinze jours francs avant la manifestation.
Elle est signée par trois des organisateurs qui indiquent le but, la date, l’heure du rassemblement ainsi que l’itinéraire projeté.
L’autorité peut interdire la manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public.
L’organisation d’une manifestation non déclarée ou inexactement déclarée ou interdite est punie de 6 mois d’emprisonnement ; Le propre de du mouvement des Gilets Jaunes est dans son inorganisation, sans chef, et à l'écoute orizontale de chacun présent.
S’agissant maintenant des attroupements , c’est-à-dire «tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public », la loi autorise la police à les disperser par la force après des sommations infructueuse.
Plusieurs infractions découlent de ces textes :
Les attroupements :
Le simple fait de continuer de participer à un attroupement après les sommations de dispersion est puni d’un an d’emprisonnement . N'oubliez pas qu'à présent tout objet peut être défini comme arme par destination.
L’article 132-75 du code pénal définit l’arme par destination comme tout « objet susceptible de présenter un danger pour les personnes […] dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. »
La provocation à l’attroupement armé (le fait, par paroles ou écrits, de tenter d’organiser un attroupement) est, quant à elle, punie d’un an d’emprisonnement, mais de sept si la provocation a été suivie d’effet.
Les entraves :
Les entraves « par menaces, coups, violences, voies de fait, dégradations » à la liberté du travail, d’association, de réunion ou de manifestation sont punies de 3 années d’emprisonnement (une seule pour l’entrave à la liberté d’expression).
Par voies de fait il est entendu : Sens 1 : violence commise à l'encontre d'une personne ; Sens 2 : violence verbale, insulte ou menace adressée aux autorités judiciaires ou refus de se soumettre à leurs demandes ; Sens 3 : en droit civil : comportement portant atteinte aux droits de la personne ; sens 4 : acte illégal commis par l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété.
Dernière venue des infractions relatives aux manifestations, la contravention de cinquième classe (c’est-à-dire punie de 1 500 euros d’amende et insusceptible de conduire en garde à vue) qui consiste à « dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique »
Il s’agit du fameux décret « anti-cagoules » du 19 juin 2009. Le procureur de la République devra donc prouver, pour que vous soyez condamné :
• que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié (et non parce que vous avez froid ou pour ne pas transmettre la grippe) ;
• que cette dissimulation faisait craindre des troubles à l’ordre public (et donc que vous vous apprêtiez à commettre du vandalisme, ou étiez en compagnie de personnes qui le faisaient).
Enfin, la loi du 2 mars 2012 « relative au renforcement de la lutte contre les violences de groupe» punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende «le fait pour une personne de participer sciemment à un groupe, même de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens ».
Cette proposition, émanant du maire de Nice Christian Estrosi, a fait suite à l’opportune «révélation» d’un rapport « confidentiel » du ministère de l’Intérieur dénombrant, avec une précision forçant l’admiration, la présence de 222 bandes violentes sur le territoire national, sans que l’on sache exactement ce qu’est une « bande»...
Évidemment, le libellé de la loi rendra la preuve de l’infraction extrêmement difficile à rapporter et – espérons-le – les poursuites rares.
Conseils :
Si des violences contre des biens ou des personnes, ou des outrages vous sont reprochés, il est très important d’avoir pris les coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur.
Avant de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence aux témoins au moment où la police vous emmène et tâchez de prendre les coordonnées des témoins. Ces témoignages pourront se révéler cruciaux si vous contestez la version des policiers.
FOCUS :
Policiers - Citoyens : un rapport de force inégal
L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que « les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ».
La loi considère donc que ce qui est affirmé par un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un témoin ou d’un mis en cause.
Beaucoup de policiers – ou même de professionnels du droit – l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait été déposée).
En pratique toutefois, et souvent par défaut, les juges ont clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des personnes poursuivies.
Tu as le droit de faire avertir :
- un.e proche,-
- un médecin (l’examen médical permet d’attester de l’état dans lequel tu es arrivé)
- et de demander à voir un.e avocat.e.
Fais attention à ce que tu leur dis
- ce n'est pas toi qui pourras parler à ton ami.e ou parent, ils seront juste avertis.
Au cas où "le flic" te propose de leur dire quelque chose, ne dis rien du motif et des conditions de l'arrestation.
- le médecin travaille régulièrement pour la police et ce que tu lui dis n’est pas privé,
- l’avocat n’a pas toujours tes intérêts à coeur ou ne partage pas tes intentions politiques, d'autant plus un avocat commis d'office ; il faut pouvoir lui résister s’il veut t’amener à faire des déclarations, voire dénoncer ou accepter la comparution immédiate par exemple.
Lors des interrogatoires :
la meilleure réponse est « JE N’AI RIEN A DECLARER » à chaque question.
Ne déclare rien sur toi et sur les autres (arrêté.e.s ou pas)
- quelles que soient les pressions des inspecteurs
- qui cherchent avant tout à établir des charges contre toi
- et peuvent mentir sur les faits ou tes droits.
Ne rien déclarer en ce qui concerne l'affaire s’applique aussi à l’enquête sociale, c’est l’occasion pour la police et la justice d’établir ton profil social qui leur est utile pour le fichage et les éventuelles suites judiciaires.
Ce type d’enquête sert à te catégoriser socialement ... il est important d'apporter des preuves de sa bonne intégration au travail, activités sociales (associatives et autres bienfaisances).
Tout ce que tu peux déclarer dans l’enceinte du commissariat peut être utilisé contre toi ou d’autres au tribunal.
Procès verbal ou autres documents :
Tu peux NE PAS SIGNER LES DOCUMENTS qui te sont présentés, tu en as le droit.
Signer, c’est reconnaître que tout s’est passé selon la version de la police.
Mais surtout, ne pas signer permet de pouvoir revenir sur ce qui s’est passé pendant ta GAV au moment du procès sans se décrédibiliser.
Ne rien déclarer et ne rien signer permettent de meilleures conditions pour préparer ta défense en cas de procès et de limiter l’accumulation d’informations par la police.
Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.
En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.
Face à la demande de signalétique :
Dans le cadre de ton fichage, la police va vouloir prendre tes empreintes, des photos et ton ADN (signalétique).
Sache que :
- tes empreintes digitales sont conservées pendant une durée légale de 25 ans,
- ton ADN 25 ans si tu as été suspecté sans être condamné et 40 ans si tu as été déclaré coupable ou que la justice considère que tu as des « troubles mentaux ».
De plus, l’ADN étend le fichage aux membres de ta famille.
Si vous refusez de collaborer à la vérification de votre identité (en faisant des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos empreintes et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du procureur de la République.
Si vous refusez de vous soumettre à cette mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. 78 5 du CPP).
A propos des photos, attention au procès verbal de mise en situation :
si tu avais une tenue qui gênait ton identification en manifestation (capuche, masque de plongée, foulard, etc.), on peut te demander pendant ta GAV de la remettre.(mise en sitation) ;
Le but est de te photographier avec cette tenue pour t’identifier et fournir des éléments fabriqués de toute pièce pour un procès,
REFUSE CES PHOTOS comme les autres, tu en as aussi le droit.
Pour les autres photos, sois attentif dans le commissariat, des personnes ont déjà été photographiées sans qu’on les prévienne, il faut affirmer qu’on refuse si un flic commence à le faire.
Si tu es déféré.e au tribunal :
tu peux REFUSER LA COMPARUTION IMMEDIATE, tu en as le droit :
- car il n’y a pas le temps de préparer correctement ta défense
- et en général les condamnations sont plus lourdes.
Qu’importe qu’on te dise que ton dossier soit « vide »,
- tu es en position de faiblesse face à la partie adverse car tu n’as pas pu réfléchir en profondeur à ta stratégie.
Refuser la comparution immédiate est également une position politique qui vise à ce que les personnes s’approprient des outils de défense juridique et gagnent en autonomie dans leur défense, pour ça il faut du temps.
Si un.e de tes proches passe en comparution immédiate, il faut PREPARER DES GARANTIES DE REPRESENTATION à transmettre à l’avocat.e :
- papiers d’identité,
- justificatif de domicile,
- revenus,
- promesse de stage ou d’embauche, etc.
Ne te laisse pas intimider par un policier, un juge ou un avocat qui te reprocherait de n’avoir rien déclaré, signé, de refuser la signalétique :
- l’apprentissage collectif de la défense face à la police et la justice est un bâton dans les rouages des institutions répressives,
- pense que si ça les gêne, c’est bon signe pour toi et les autres.
La palpation de sécurité, les fouilles :
Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité.
Il s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui.
Cette palpation doit être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille à corps.
La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un officier de police judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les heures légales et dans le cadre d’une enquête.
LA FOUILLE est en effet assimilée par la jurisprudence à une perquisition.
Le nouveau code de déontologie des forces de l’ordre, dont l’entrée en vigueur est prévue en avril 2013, précise que ces palpations de sécurité ne doivent pas revêtir un caractère systématique et doivent être réservées aux cas que les policiers et gendarmes «jugent nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de celle d’autrui».
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de véhicules ».
En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le coffre,
si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou un délit flagrant a été commis par l’un des occupants » (art. 78-2-3 du C.P.P.).
La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ».
En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobiliser le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).
Les contrôles des véhicules peuvent enfin s’effectuer sur réquisitions écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de l’article 78-2-2 du C.P.P.
Les menottes :
L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se déroule dans de bonnes conditions, ne devrait pas permettre le port des menottes.
Toutefois, la pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées ou ramenées au poste de police.
La raison en est simple : ces policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notamment par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et jugent utile de prendre le moins de risques possibles
La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.
Conseils :
Si vous participez à une manifestation, il vous est évidemment conseillé d’avoir sur vous vos papiers d’identité, afin d’éviter d’être emmené au poste de police au moindre contrôle. N’ayez rien dans vos poches qui ressemble à une arme. N’oubliez pas que les couteaux, les bombes lacrymogènes sont considérés comme des armes.
• Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis à l’occasion de ce contrôle. Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.
• Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail, n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables. Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un tribunal.
Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité, c’est un délit de rébellion.
• Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir le procureur de la République.
Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être remise après les 4 heures de la vérification,
s’il n’y a pas de garde à vue à la suite.
Exigez ce document.
Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement.
Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.
En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.