Pour une démocratie directe locale

Face à la mutation sociétale en cours : l'élévation de nos démocraties

Faire face à une arrestation lors d'une manifestation

Que faire lorsque l'on est arrêté lors d'une manifestation, de Gilets Jaunes par exemple ?
Article librement inspiré de ce document et de ce guide du manifestant du syndicat de la magistrature
Si la police t’arrête que ce soit en manif, en action ou sur quoi que ce soit d’autre, il y a quelques règles à connaître pour s’en sortir individuellement et collectivement.
De nombreuses infractions peuvent être reprochées à des manifestants.
La rébellion et les violences :
. La rébellion consiste à «opposer une résistance violente » à des personnes dépositaires de l’autorité publique (policiers ou gendarmes) ou chargées d’une mission de service public (contrôleurs de bus, par exemple) agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce délit se distingue des violences pures, car il ne suppose pas que des coups soient portés.
Il suffit juste que la personne ne se laisse pas faire durant une interpellation ou un contrôle d’identité.
La rébellion « simple » est punie de 6 mois d’emprisonnement et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise en réunion (à plusieurs), de 3 ans lorsqu’elle est commise avec une arme et de 7 ans lorsqu’elle est le fait de plusieurs personnes armées.
Le fait, par des cris ou des écrits, de demander à d’autres de se rebeller est un délit puni de 7 500 euros d’amende.
Par ailleurs, toute violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, quelle que soit sa gravité, est un délit puni  d’emprisonnement.
L’outrage :
consiste en des «paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images, l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction » d’une personne protégée par la loi.
De nombreuses professions sont protégées :
- les dépositaires de l’autorité publique,
- les inspecteurs et contrôleurs du travail
- ou de la formation professionnelle,
- les agents d’un réseau de transport public (6 mois d’emprisonnement encourus),
- les personnes chargées d’une mission de service public (professeurs, infirmiers : 7 500 euros d’amende encourus).
À noter que, depuis une loi du 18 mars 2003, le drapeau et l’hymne national sont susceptibles d’être victimes d’un outrage (7 500 euros d’amende encouru si l’auteur agit seul, mais 6 mois d’emprisonnement si plusieurs personnes agissent de concert).
D’autres infractions concernent la participation à une manifestation illicite :

Les forces de l’ordre ne peuvent pas contraindre par la force un manifestant à retirer son gilet jaune, mais peuvent infliger des amendes aux participants à une manifestation interdite.

"L’article 131-13 du code pénal dispose que le montant de l’amende est de 38 euros au plus pour les contraventions de la première classe. »
Le décret-loi du 23 octobre 1935 dispose que « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique».
Concrètement, la déclaration est faite, contre récépissé, auprès du maire, du préfet de police à Paris, ou du préfet ou du sous-préfet en zone de police d’État, au moins trois et au plus quinze jours francs avant la manifestation.
Elle est signée par trois des organisateurs qui indiquent le but, la date, l’heure du rassemblement ainsi que l’itinéraire projeté.
L’autorité peut interdire la manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public.
L’organisation d’une manifestation non déclarée ou inexactement déclarée ou interdite est punie de 6 mois d’emprisonnement ; Le propre de du mouvement des Gilets Jaunes est dans son inorganisation, sans chef, et à l'écoute orizontale de chacun présent.
S’agissant maintenant des attroupements , c’est-à-dire «tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public », la loi autorise la police à les disperser par la force après des sommations infructueuse.
Plusieurs infractions découlent de ces textes :
Les attroupements :
Le simple fait de continuer de participer à un attroupement après les sommations de dispersion est puni d’un an d’emprisonnement . N'oubliez pas qu'à présent tout objet peut être défini comme arme par destination.
L’article 132-75 du code pénal définit l’arme par destination comme tout « objet susceptible de présenter un danger pour les personnes […] dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. »
La provocation à l’attroupement armé (le fait, par paroles ou écrits, de tenter d’organiser un attroupement) est, quant à elle, punie d’un an d’emprisonnement, mais de sept si la provocation a été suivie d’effet.
Les entraves :
Les entraves « par menaces, coups, violences, voies de fait, dégradations » à la liberté du travail, d’association, de réunion ou de manifestation sont punies de 3 années d’emprisonnement (une seule pour l’entrave à la liberté d’expression).
Par voies de fait il est entendu : Sens 1 : violence commise à l'encontre d'une personne ; Sens 2 : violence verbale, insulte ou menace adressée aux autorités judiciaires ou refus de se soumettre à leurs demandes ; Sens 3 : en droit civil : comportement portant atteinte aux droits de la personne ; sens 4 : acte illégal commis par l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété.
Dernière venue des infractions relatives aux manifestations, la contravention de cinquième classe (c’est-à-dire punie de 1 500 euros d’amende et insusceptible de conduire en garde à vue) qui consiste à « dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique »
Il s’agit du fameux décret « anti-cagoules » du 19 juin 2009. Le procureur de la République devra donc prouver, pour que vous soyez condamné :
que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié (et non parce que vous avez froid ou pour ne pas transmettre la grippe) ;
que cette dissimulation faisait craindre des troubles à l’ordre public (et donc que vous vous apprêtiez à commettre du vandalisme, ou étiez en compagnie de personnes qui le faisaient).
Enfin, la loi du 2 mars 2012 « relative au renforcement de la lutte contre les violences de groupe» punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende «le fait pour une personne de participer sciemment à un groupe, même de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens ».
Cette proposition, émanant du maire de Nice Christian Estrosi, a fait suite à l’opportune «révélation» d’un rapport « confidentiel » du ministère de l’Intérieur dénombrant, avec une précision forçant l’admiration, la présence de 222 bandes violentes sur le territoire national, sans que l’on sache exactement ce qu’est une « bande»...
Évidemment, le libellé de la loi rendra la preuve de l’infraction extrêmement difficile à rapporter et – espérons-le – les poursuites rares.
Conseils :
Si des violences contre des biens ou des personnes, ou des outrages vous sont reprochés, il est très important d’avoir pris les coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur.
Avant de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence aux témoins au moment où la police vous emmène et tâchez de prendre les coordonnées des témoins. Ces témoignages pourront se révéler cruciaux si vous contestez la version des policiers.
FOCUS :
Policiers - Citoyens : un rapport de force inégal
L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que « les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ».
La loi considère donc que ce qui est affirmé par un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un témoin ou d’un mis en cause.
Beaucoup de policiers – ou même de professionnels du droit – l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait été déposée).
En pratique toutefois, et souvent par défaut, les juges ont clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des personnes poursuivies.
Une garde à vue (GAV) : 
- elle peut durer au maximum 24h (pour un mineur) et 48h (pour un majeur),
- elle doit t’être notifiée au maximum après 4h de « vérification d’identité » au commissariat.
Ce délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité.
si la procédure de vérification a été enclenchée, donc quand vous avez été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le respect de vos droits.
Exercez notamment le droit de faire prévenir le procureur de la République.
Tu as le droit de faire avertir :
  • - un.e proche,-
  • - un médecin (l’examen médical permet d’attester de l’état dans lequel tu es arrivé)
  • - et de demander à voir un.e avocat.e.
Fais attention à ce que tu leur dis
-  ce n'est pas toi qui pourras parler à ton ami.e ou parent, ils seront juste avertis.
Au cas où "le flic" te propose de leur dire quelque chose, ne dis rien du motif et des conditions de l'arrestation.
le médecin travaille régulièrement pour la police et ce que tu lui dis n’est pas privé,
-   l’avocat n’a pas toujours tes intérêts à coeur ou ne partage pas tes intentions politiques, d'autant plus un avocat commis d'office ;  il faut pouvoir lui résister s’il veut t’amener à faire des déclarations, voire dénoncer ou accepter la comparution immédiate par exemple.
Lors des interrogatoires :
la meilleure réponse est « JE N’AI RIEN A DECLARER » à chaque question.
Ne déclare rien sur toi et sur les autres (arrêté.e.s ou pas)
- quelles que soient les pressions des inspecteurs
- qui cherchent avant tout à établir des charges contre toi
- et peuvent mentir sur les faits ou tes droits.
Ne rien déclarer en ce qui concerne l'affaire s’applique aussi à l’enquête sociale, c’est l’occasion pour la police et la justice d’établir ton profil social qui leur est utile pour le fichage et les éventuelles suites judiciaires.
Ce type d’enquête sert à te catégoriser socialement  ... il est important d'apporter des preuves de sa bonne intégration au travail, activités sociales (associatives et autres bienfaisances).
Tout ce que tu peux déclarer dans l’enceinte du commissariat peut être utilisé contre toi ou d’autres au tribunal.
Procès verbal ou autres documents :
Tu peux NE PAS SIGNER LES DOCUMENTS qui te sont présentés, tu en as le droit.
Signer, c’est reconnaître que tout s’est passé selon la version de la police.
Mais surtout, ne pas signer permet de pouvoir revenir sur ce qui s’est passé pendant ta GAV au moment du procès sans se décrédibiliser.
Ne rien déclarer et ne rien signer permettent de meilleures conditions pour préparer ta défense en cas de procès et de limiter l’accumulation d’informations par la police.
Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.
En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.
Face à la demande de signalétique :
Dans le cadre de ton fichage, la police va vouloir prendre tes empreintes, des photos et ton ADN (signalétique).
Sache que :
- tes empreintes digitales sont conservées pendant une durée légale de 25 ans,
- ton ADN 25 ans si tu as été suspecté sans être condamné et 40 ans si tu as été déclaré coupable ou que la justice considère que tu as des « troubles mentaux ».
De plus, l’ADN étend le fichage aux membres de ta famille.
Si vous refusez de collaborer à la vérification de votre identité (en faisant des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos empreintes et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du procureur de la République.
Si vous refusez de vous soumettre à cette mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. 78 5 du CPP).
A propos des photos, attention au procès verbal de mise en situation :
si tu avais une tenue qui gênait ton identification en manifestation (capuche, masque de plongée, foulard, etc.), on peut te demander pendant ta GAV de la remettre.(mise en sitation) ;
Le but est de te photographier avec cette tenue pour t’identifier et fournir des éléments fabriqués de toute pièce pour un procès,
REFUSE CES PHOTOS comme les autres, tu en as aussi le droit.
Pour les autres photos, sois attentif dans le commissariat, des personnes ont déjà été photographiées sans qu’on les prévienne, il faut affirmer qu’on refuse si un flic commence à le faire.
Si tu es déféré.e au tribunal :
tu peux REFUSER LA COMPARUTION IMMEDIATE, tu en as le droit :
- car il n’y a pas le temps de préparer correctement ta défense
- et en général les condamnations sont plus lourdes.
Qu’importe qu’on te dise que ton dossier soit « vide »,
- tu es en position de faiblesse face à la partie adverse car tu n’as pas pu réfléchir en profondeur à ta stratégie.
Refuser la comparution immédiate est également une position politique qui vise à ce que les personnes s’approprient des outils de défense juridique et gagnent en autonomie dans leur défense, pour ça il faut du temps.
Si un.e de tes proches passe en comparution immédiate, il faut PREPARER DES GARANTIES DE REPRESENTATION à transmettre à l’avocat.e :
  • - papiers d’identité,
  • - justificatif de domicile,
  • - revenus,
  • - promesse de stage ou d’embauche, etc.
Ne te laisse pas intimider par un policier, un juge ou un avocat qui te reprocherait de n’avoir rien déclaré, signé, de refuser la signalétique :
- l’apprentissage collectif de la défense face à la police et la justice est un bâton dans les rouages des institutions répressives,
- pense que si ça les gêne, c’est bon signe pour toi et les autres.
La palpation de sécurité, les fouilles :
Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité.
Il s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui.
Cette palpation doit être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille à corps.
La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un officier de police judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les heures légales et dans le cadre d’une enquête.
LA FOUILLE est en effet assimilée par la jurisprudence à une perquisition.
 Le nouveau code de déontologie des forces de l’ordre, dont l’entrée en vigueur est prévue en avril 2013, précise que ces palpations de sécurité ne doivent pas revêtir un caractère systématique et doivent être réservées aux cas que les policiers et gendarmes «jugent nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de celle d’autrui».
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de véhicules ».
En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le coffre,
si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou un délit flagrant a été commis par l’un des occupants » (art. 78-2-3 du C.P.P.).
La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ».
En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobiliser le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).
Les contrôles des véhicules peuvent enfin s’effectuer sur réquisitions écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de l’article 78-2-2 du C.P.P.
Les menottes :
L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se déroule dans de bonnes conditions, ne devrait pas permettre le port des menottes.
Toutefois, la pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées ou ramenées au poste de police.
La raison en est simple : ces policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notamment par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et jugent utile de prendre le moins de risques possibles
La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.
Conseils :
Si vous participez à une manifestation, il vous est évidemment conseillé d’avoir sur vous vos papiers d’identité, afin d’éviter d’être emmené au poste de police au moindre contrôle. N’ayez rien dans vos poches qui ressemble à une arme. N’oubliez pas que les couteaux, les bombes lacrymogènes sont considérés comme des armes.
  • • Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis à l’occasion de ce contrôle. Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.
  • • Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail, n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables. Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un tribunal.
  • Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité, c’est un délit de rébellion.
  • • Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir le procureur de la République.
Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être remise après les 4 heures de la vérification,
s’il n’y a pas de garde à vue à la suite.
Exigez ce document.
Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement.
Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.
En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.

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Réponses à cette discussion

Infos issus du syndicat de la magistrature : origine du document
 

De nombreuses infractions peuvent être reprochées à des manifestants.

Certaines sont spécifiques à l’acte de manifester, la plupart sont des infractions « classiques , mais fréquemment commises par – ou utilisées contre – des manifestants.
Petite revue de détail.

La rébellion et les violences :
 
La rébellion consiste à «opposer une résistance violente » à des personnes dépositairesde l’autorité publique (policiers ou gendarmes) ou chargées d’une mission de service public (contrôleurs de bus, par exemple) agissant dans l’exercice de leurs fonctions.

Le contrôle d'identité :

Les policiers ne peuvent pas contrôler les identités à leur guise,
même si le cadre légal actuel – bien trop large – ne permet pas d’éviter des pratiques discriminatoires que le Syndicat de la magistrature dénonce, avec d’autres, depuis de nombreuses années.

 
L’article 78-2 du code de procédure pénale prévoit qu’un "contrôle d’identité" est possible sur une personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

  • • qu’elle a commis ou a tenté de commettre une infraction ou se prépare à commettre un crime ou un délit ;
  • • qu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur une enquête pénale en cours ;
  • • qu’elle fait l’objet de recherches judiciaires.

Mais, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, quelque soit son comportement, pour « prévenir une atteinte à l’ordre public » (article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale) ... critère très vague !

Les motifs du contrôle sont donc très larges, mais ils doivent nécessairement répondre à l’un de ces critères, sous peine d’annulation de la procédure.

Par exemple, pour en revenir aux manifestations, le fait de porter un autocollant ou une banderole avec un sigle syndical ou associatif, ou une inscription licite quelconque, ne justifie en aucun cas un contrôle d’identité.
 

Plus généralement, la police n’a pas le droit de vous demander de retirer un autocollant que vous portez, car c’est une atteinte à la liberté d’expression.

De même, vous avez le droit de photographier ou de filmer une manifestation et rien n’interdit de filmer les policiers dans des lieux publics.

Ceux-ci n’ont pas le droit de confisquer votre matériel ou le film.

 
La procédure de vérification d'identité :
 

Lors du contrôle d’identité, deux situations peuvent se présenter, selon que vous aurez ou non sur vous de quoi justifier de votre identité.
 

  • • Si vous êtes de nationalité française, vous pouvez établir votre identité par tout moyen, il n’est en effet pas obligatoire d’avoir sur vous une pièce d’identité.
  • • Si vous êtes de nationalité étrangère, vous devez, en principe, toujours avoir avec vous le titre ou les documents vous autorisant à circuler ou à séjourner en France (une carte de séjour, un passeport avec un visa datant de moins de 3 mois, un récépissé de demande d’asile ou de titre de séjour ou encore une convocation à la préfecture, etc...).

Mais, si vous ne possédez pas de document d’identité, les policiers pourront déclencher une procédure de vérification d’identité, prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale.

 
Cet article précise que vous pouvez être retenu par la police qui souhaite vérifier votre identité pendant 4 heures au maximum à partir du début du contrôle.

Ce délai ne peut servir qu’à déterminer ou vérifier votre identité.
Vous devez être remis en liberté dès que votre identité est certaine.
Au début de cette procédure, vous avez le droit de faire aviser le procureur de la République de votre rétention.

 
Si vous êtes mineur, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention et votre représentant légal doit vous assister.

 
Par ailleurs, vous pouvez faire aviser un membre de votre famille ou la personne de votre choix.

 
Si vous refusez de collaborer à la vérification de votre identité (en faisant des déclarations manifestement fausses, par exemple), vos empreintes et des photographies peuvent être prises, sur autorisation du procureur de la République. Si vous refusez de vous soumettre à cette mesure, vous pouvez être puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. 78 5 du CPP).

 
La palpation de sécurité, les fouilles :
 

Lors d’une interpellation et éventuellement d’un contrôle d’identité, la police peut seulement accomplir sur vous une palpation de sécurité.
 

Il s’agit d’une recherche extérieure, au-dessus des vêtements, d’objets dangereux pour la sécurité du porteur ou d’autrui.
Cette palpation doit être accomplie par un policier du même sexe et ne peut en aucun cas consister en des attouchements ou une fouille à corps.
 

La fouille, c’est-à-dire la recherche de preuves d’une infraction dans un sac ou dans des poches, ne peut être faite que par un officier de police judiciaire (et non par un agent de police judiciaire, tel qu’un agent de police municipale ou un gardien de la paix non habilité), pendant les heures légales et dans le cadre d’une enquête.
 
Elle est en effet assimilée par la jurisprudence à une perquisition.
 

Le nouveau code de déontologie des forces de l’ordre, dont l’entrée en vigueur est prévue en avril 2013, précise que ces palpations de sécurité ne doivent pas revêtir un caractère systématique et doivent être réservées aux cas que les policiers et gendarmes «jugent nécessaires à la garantie de leur sécurité ou de celle d’autrui».

 
Mention à part doit être faite de ce que la loi appelle les «visites de véhicules ».
En effet, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule d’habitation (caravanes notamment), la police peut fouiller un véhicule y compris le coffre,

si elle a des «raisons plausibles de soupçonner qu’un crime ou un délit flagrant a été commis par l’un des occupants » (art. 78-2-3 du C.P.P.).

La police peut aussi fouiller, avec l’accord du conducteur, tout véhicule « pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens ».

En cas de refus du propriétaire, la police a le droit d’immobiliser le véhicule pendant trente minutes au maximum, en attendant les instructions du procureur de la République qui pourra autoriser la visite du véhicule (art. 78-2-4 du C.P.P.).

Les contrôles des véhicules peuvent enfin s’effectuer sur réquisitions écrites du procureur de la République dans les conditions strictes de l’article 78-2-2 du C.P.P.

 
Les menottes :

 
L’article 803 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, prévoit que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite ».
Ainsi, un contrôle d’identité, s’il se déroule dans de bonnes conditions, ne devrait pas permettre le port des menottes.
Toutefois, la pratique de la quasi-totalité des policiers consiste à mettre les menottes de façon systématique à toutes les personnes interpellées ou ramenées au poste de police.
La raison en est simple : ces policiers craignent de voir leur responsabilité mise en cause, notamment par leur hiérarchie, en cas de fuite de la personne interpellée et jugent utile de prendre le moins de risques possibles.
La pratique en la matière est donc très loin d’être conforme à la législation.

 
Conseils :
 

Si vous participez à une manifestation, il vous est évidemment conseillé d’avoir sur vous vos papiers d’identité, afin d’éviter d’être emmené au poste de police au moindre contrôle. N’ayez rien dans vos poches qui ressemble à une arme. N’oubliez pas que les couteaux, les bombes lacrymogènes sont considérés comme des armes.

  • • Si les policiers sont agressifs lors d’un contrôle d’identité, restez poli, ne les tutoyez pas, même s’ils vous tutoient. Ne faites aucun geste violent à leur égard, car cela peut entraîner des procédures d’outrage, de rébellion ou de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Sachez que la nullité d’un contrôle d’identité n’a pas d’incidence sur une procédure d’outrage ou de rébellion commis à l’occasion de ce contrôle. Prenez les coordonnées de toutes les personnes qui peuvent témoigner de la scène, ou distribuez des petits papiers avec vos coordonnées aux personnes qui pourraient témoigner en votre faveur.
  • • Si vous êtes témoin d’un contrôle ou d’une interpellation où vous estimez que les policiers ne font pas correctement leur travail, n’hésitez pas à la filmer, notamment avec vos téléphones portables. Ce film est un mode de preuve tout à fait recevable devant un tribunal.
  • Ne tentez pas de vous soustraire par la force à un contrôle d’identité, c’est un délit de rébellion.
  • • Si la procédure de vérification a été enclenchée, donc que vous avez été emmené au commissariat, exigez une procédure écrite et le respect de vos droits. Exercez notamment le droit de faire prévenir le procureur de la République.

Une copie du procès-verbal de contrôle d’identité doit vous être remise après les 4 heures de la vérification,
s’il n’y a pas de garde à vue à la suite.
Exigez ce document.

Avant de signer un procès-verbal, relisez-le attentivement.
Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu des procès-verbaux contenant vos déclarations, vous devez demander à ce qu’ils soient modifiés.

En cas de refus, refusez de les signer et écrivez pourquoi au bas du procès-verbal.
Vous êtes arrêté  :
 

Après votre interpellation, vous serez présenté à un officier de police judiciaire (OPJ) qui a seul le pouvoir de vous placer en garde à vue
 
L’OPJ peut décider de vous placer en garde à vue s’il soupçonne que vous avez commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement – en pratique, presque tous les délits et tous les crimes.
 
Cette mesure doit désormais répondre à certains objectifs (permettre l’exécution d’investigations nécessitant la présence de la personne, garantir sa représentation devant le procureur de la République, préserver des preuves ou indices, empêcher les pressions, faire cesser l’infraction...).

La durée de la garde à vue est en principe de 48 heures maximum.
 
Elle se calcule toujours à partir de l’heure de votre interpellation par la police (les 4 heures éventuelles de rétention pour la vérification d’identité étant incluses).
Très concrètement, la garde à vue consiste dans une rétention au sein du poste de police
 
Elle est composée de périodes de «repos» dans une salle exiguë, souvent sale et rarement lumineuse, entre coupées par des interrogatoires et divers actes (prise d’empreintes, photographies...).
 
La garde à vue se termine nécessairement sur instruction du procureur de la République, qui par ailleurs contrôle son déroulement.
Celui-ci peut alors :
- vous laisser libre sans suite judiciaire,
-
vous faire remettre une convocation en justice,
- ou vous faire amener par la force publique au palais de justice : c’est le défèrement et souvent, la comparution immédiate.
 

Garde à vue : vos droits

Dès le début de la garde à vue, vous devez être immédiatement informé de vos droits (Droit de contacter un avocat, médecin, avis à votre famille) dans une langue que vous comprenez (art. 63-1 du CPP). Si l’interprète
ne peut se déplacer, cela pourra se faire par les moyens de télécommunication autorisés.
• Vous avez le droit de savoir quelle infraction vous est reprochée.
. Vous devez demander que ce soit écrit sur le procès-verbal.
• Vous avez le droit de rencontrer un avocat que vous avez choisi ou un avocat qui est mis à votre disposition si vous n’en connaissez pas.
. Les policiers disposent d’un délai de 3 heures pour mettre en œuvre ce droit, mais l’avocat, lui, ne dispose d’aucun délai pour venir vous voir. Si votre garde à vue est prolongée, l’officier de police judiciaire vous demandera si vous voulez de nouveau vous entretenir avecun avocat. En matière de stupéfiants, l’avocat n’interviendra toutefois qu’à partir de la 72eheure.

• Depuis la loi du 14 avril 2011, l’avocat peut assister à vos interrogatoires. Son rôle est donc beaucoup plus important qu’auparavant, où son intervention se limitait à un entretien d’une demi-heure maximum avec la personne gardée à vue. Désormais, il peut même poser des questions ou faire des  observations à l’issue de chaque interrogatoire. Il peut aussi se faire communiquer vos auditions ainsi
que les procès-verbaux qui mentionnent la notification de vos droits.
Dans de très rares cas, le procureur de la République pourra décider de reporter l’arrivée de l’avocat pendant une durée maximum de 12 heures. L’avocat n’a en aucun cas le droit de faire état à un tiers de ce dont il a eu connaissance dans le cadre de son intervention auprès de vous.
• Autre évolution essentielle : les policiers sont tenus de vous dire, au début de la garde à vue, que vous avez le droit de garder le silence, donc de ne pas répondre à leurs questions.
• Dès le début de la garde à vue, sauf si le procureur de la République s’y oppose, vous pouvez faire prévenir, par l’intermédiaire d’un policier, par téléphone, un proche (la personne avec qui vous vivez habituellement, un membre de votre famille ou votre employeur).
À tout moment de la garde à vue, à votre demande ou à celle d’un membre de votre famille, vous pouvez être examiné par un médecin.
Après 24 heures de garde à vue, vous avez le droit de demander une seconde fois à voir un médecin.
Si vous avez moins de 16 ans, un médecin est désigné dès le début de la garde à vue pour vous examiner. Si on vous reproche une infraction à la législation sur les stupéfiants, un médecin doit vous examiner dès la première heure de garde à vue, puis toutes les 24h, en plus des examens que vous pouvez personnellement demander.
Vous pouvez être retenu au maximum 48 heures (96 heures lorsque des stupéfiants sont en cause, selon l’art. 63-1 du CPP).
La prolongation d’une garde à vue de 24 heures à 48 heures doit être autorisée parle procureur de la République. Cette garantie reste limitée : il est en pratique assez rare que celui-ci refuse une prolongation demandée par les policiers. En revanche, depuis la loi du 14 avril 2011,le procureur de la République est tenu, sauf motif exceptionnel,de vous recevoir avant de prolonger cette garde à vue – l’exception risque toutefois de se banaliser...

Si vous êtes mineur, la prolongation de la garde à vue sera en revanche obligatoirement décidée après un entretien avec le procureur de la République. Par ailleurs, vos «civilement responsables» (les parents) doivent être nécessairement avisés de la mesure.
Un arrêté du 9 juin 2011 est venu limiter les possibilités de fouilles au moment de la garde à vue. En particulier, les mises à nu intégrales sont désormais prohibées par principe.
Les mesures de sécurité ne peuvent plus désormais comprendre qu’une palpation de sécurité, l’utilisation de moyens de détection électronique, le retrait d’objets pouvant constituer des dangers pour la sécurité de la personne ou d’autrui ou encore le retrait de vêtements, mais de façon non systématique. Du reste, les objets dont le port est nécessaire à la dignité de la personne (lunettes, soutiens gorge...) doivent lui être remis lors des auditions. Cette dernière disposition découle d’une revendication ancienne (premier rapport pour l’année 2008) du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
L’article 63-7 du Code de procédure pénale réserve un seul cas où une fouille intégrale peut être réalisée : à titre exceptionnel, pour les nécessités de l’enquête et si les autres méthodes ne peuvent être utilisées. La réalisation de cette fouille doit impérativement être consignée sur procès-verbal. Elle ne peut avoir lieu que dans un local confiné et être faite par un policier du même sexe que vous.
Enfin, les policiers doivent vous donner la possibilité de boire lorsque vous le désirez ; par ailleurs, des plateaux doivent vous être proposés aux moments des repas.

Conseils lors des gardes à vue :

Au moment de votre interpellation, il peut être utile d’avoir sur vous les coordonnées d’un ou plusieurs avocats lorsque vous participez à une manifestation.
• Il est très important pour vous de faire appel à un avocat. Les enquêteurs essaieront peut-être de vous en dissuader au motif que cela rallongera votre garde à vue : ne vous laissez pas impressionner par ces intimidations et exigez la venue d’un avocat. Sachez que si vous demandez un avocat, votre interrogatoire ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 2 heures après l’appel à l’avocat, afin de laisser à celui-ci un temps minimal pour arriver.
• Si vous ne connaissez pas d’avocat, n’hésitez pas à dire que vous sollicitez la désignation d’un avocat commis d’office.
• Si l’exercice d’un de vos droits vous a été refusé ou ne vous a pas été signifié par le policier, faites noter sur le procès-verbal que vous avez demandé ce droit, ou notez le vous-même avant de le signer. Parlez-en impérativement à votre avocat, car le non-respect de vos droits rend toute la procédure nulle.
• Relisez très attentivement les procès-verbaux : une incompréhension ou une mauvaise interprétation par le policier de ce que vous avez voulu dire est toujours possible. Sachez que vos procès-verbaux d’audition auront une importance majeure pour la suite de la procédure.
Si le procès-verbal ne vous semble pas correspondre à ce que vous avez voulu dire, demandez au policier de modifier les points litigieux.
S’il refuse, vous pouvez refuser de signer le procès-verbal. Dans ce cas, écrivez le plus précisément possible, en bas de ce procès-verbal,la raison pour laquelle vous refusez de le signer et les propos retranscrits avec lesquels vous n’êtes pas d’accord.

• La garde à vue doit aussi servir à faire réaliser des auditions et vérifications allant dans votre sens si vous contestez les faits. N’hésitez donc pas à les demander, notamment dans le cadre des auditions afin que cela soit inscrit dans les procès-verbaux.
• Il peut arriver que des policiers vous conseillent instamment d’avouer les faits afin d’obtenir une décision plus avantageuse ou pour être plus rapidement remis en liberté. Vous devez savoir que ce «marchandage» n’est absolument pas légal. Réfléchissez bien car en pratique, si vous avez avoué les faits sur procès-verbal, quelles qu’en soient les raisons, vous n’aurez par la suite quasiment plus aucune chance d’être cru par le juge ou le procureur, si vous revenez sur vos aveux.
• Les policiers n’ont évidemment pas le droit de vous faire subir des violences, ni physiques, ni morales, au cours de la garde à vue (art. 222-13 du CP et art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme). Si c’est le cas, mentionnez à la fin de votre procès-verbal, au moment de la signature, que vous avez été victime de violences. Parlez-en au commissariat à tous les policiers que vous rencontrez, à d’autres gardés à vue, à l’avocat (qui pourra faire des observations jointes dans la procédure) et, bien sûr, au procureur de la République lors de la prolongation ou si vous êtes conduit au tribunal. Le principe est de se constituer un maximum de preuves au soutien d’une plainte future éventuelle.
• Lorsque vous sortirez du commissariat, vous aurez la possibilité de porter plainte. Si les infractions que vous prétendez avoir subies ont été commises par des policiers à Paris ou dans la petite couronne, vous devez déposer plainte à l’Inspection Générale des Services, 30, rue Hénard, 75012 Paris (téléphone : 01 56 95 11 57). Donnez- leur le maximum de preuves de vos déclarations. Sinon, il faut déposer plainte au commissariat de police, dans une gendarmerie, ou en écrivant directement au procureur de la République.

En cas de manquement à la déontologie d’un policier, d’un gendarme, d’un surveillant de prison, vous avez aussi la possibilité de saisir le collège de la déontologie de la sécurité du Défenseur des droits. Celui-ci fera procéder à une enquête et pourra adresser des observations au gouvernement. Cette saisine peut s’ajouter à une plainte pénale. Deux possibilités de saisine s’offrent à vous :
soit en vous connectant sur le site du défenseur, soit en lui écrivant un courrier motivé à l’adresse suivante : Monsieur le Défenseur des Droits, 7 rue saint Florentin, 75049 Paris.
• Enfin, vous pouvez prendre contact avec la commission nationale Citoyens-Justice-Police composée de la LDH, du Syndicat des Avocats de France et du Syndicat de la Magistrature. Il faut lui adresser
un courrier pour information en joignant une copie de la plainte, ainsi que le dossier contenant l’ensemble des documents qui la fondent, au 138 rue Marcadet 75018 Paris (tél. 01 56 55 51 00
fax 01 42 55 51 21). Cette commission, non officielle, pourra réaliser une enquête qui aura pour vocation de mettre en évidence les dysfonctionnements policiers et interpeller les autorités.
• N’oubliez pas que la garde à vue consiste généralement en un face à face entre vous et la police et que votre parole aura toujours moins de valeur que celle du policier : il est donc clairement dans votre

intérêt que celle-ci se passe le mieux possible. Vous serez d’autant plus écouté que vous serez poli et respectueux.
De nombreuses infractions peuvent être reprochées à des manifestants.
Certaines sont spécifiques à l’acte de manifester, la plupart sont des infractions «classiques», mais fréquemment commises par – ou utilisées contre – des manifestants. Petite revue de détail.
La rébellion et les violences
. La rébellion consiste à «opposer une résistance violente » à des personnes dépositaires de l’autorité publique (policiers ou gendarmes) ou chargées d’une mission de service public (contrôleurs de bus,
par exemple) agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce délit se distingue des violences pures, car il ne suppose pas que des coups soient portés. Il suffit juste que la personne ne se laisse pas faire durant une interpellation ou un contrôle d’identité. La rébellion « simple » est punie de 6 mois d’emprisonnement et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise en réunion (à plusieurs), de 3 ans lorsqu’elle est commise avec une arme et de 7 ans lorsqu’elle est le fait de plusieurs personnes armées. Le fait, par des cris ou des écrits, de demander à d’autres de se rebeller est un délit puni de 7 500 euros d’amende. Par ailleurs, toute violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, quelle que soit sa gravité, est un délit puni  d’emprisonnement.

L’outrage
consiste en des «paroles, gestes ou menaces, des écrits ou images, l’envoi d’objets quelconques, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction » d’une personne protégée par la loi.
De nombreuses professions sont protégées :
- les dépositaires de l’autorité publique,
- les inspecteurs et contrôleurs du travail
- ou de la formation professionnelle,
- les agents d’un réseau de transport public (6 mois d’emprisonnement encourus),
- les personnes chargées d’une mission de service public (professeurs, infirmiers : 7 500 euros d’amende encourus).
À noter que, depuis une loi du 18 mars 2003, le drapeau et l’hymne national sont susceptibles d’être victimes d’un outrage (7 500 euros d’amende encouru si l’auteur agit seul, mais 6 mois d’emprisonnement si plusieurs personnes agissent de concert).
D’autres infractions concernent la participation à une manifestation illicite .
Le décret-loi du 23 octobre 1935 dispose que « sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique».
Concrètement, la déclaration est faite, contre récépissé, auprès du maire, du préfet de police à Paris, ou du préfet ou du sous-préfet en zone de police d’État, au moins trois et au plus quinze jours francs avant la manifestation.
Elle est signée par trois des organisateurs qui indiquent le but, la date, l’heure du rassemblement ainsi que l’itinéraire projeté.
L’autorité peut interdire la manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public.
L’organisation d’une manifestation non ou inexactement déclarée ou interdite est punie de 6 mois d’emprisonnement ;
la participation à une manifestation en étant porteur d’une arme est punie de 3 ans d’emprisonnement
S’agissant maintenant des attroupements , c’est-à-dire «tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public », la loi autorise la police à les disperser par la force après des sommations infructueuses (articles R.431-1 à 431-3 du Code pénal).
Plusieurs infractions découlent de ces textes.
Tout d’abord,le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de 3 ans d’emprisonnement ;
quant au simple fait de continuer de participer à un attroupement après les sommations de dispersion, il est puni d’un an d’emprisonnement (3 ans si le participant a le visage dissimulé et 5 ans si le participant est porteur d’une arme).
La provocation à l’attroupement armé (le fait, par paroles ou écrits, de tenter d’organiser un attroupement) est, quant à elle, punie d’un an d’emprisonnement, mais de sept si la provocation a été suivie d’effet.
Les entraves « par menaces, coups, violences, voies de fait, dégradations » à la liberté du travail, d’association, de réunion ou de manifestation sont punies de 3 années d’emprisonnement (une seule pour l’entrave à la liberté d’expression).
Dernière venue des infractions relatives aux manifestations, la contravention de cinquième classe (c’est-à-dire punie de 1 500 euros d’amende et insusceptible de conduire en garde à vue) qui consiste à « dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique » (art. R.645-14 du Code pénal).
Il s’agit du fameux décret « anti-cagoules » du 19 juin 2009. Le procureur de la République devra donc prouver, pour que vous soyez condamné :
que vous avez dissimulé votre visage afin de ne pas être identifié (et non parce que vous avez froid ou pour ne pas transmettre la grippe) ;
que cette dissimulation faisait craindre des troubles à l’ordre public (et donc que vous vous apprêtiez à commettre du vandalisme, ou étiez en compagnie de personnes qui le faisaient).
Enfin, la loi du 2 mars 2012 « relative au renforcement de la lutte contre les violences de groupe» punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende «le fait pour une personne de participer sciemment à un groupe, même de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens ».
Cette proposition, émanant du maire de Nice Christian Estrosi, a fait suite à l’opportune «révélation» d’un rapport « confidentiel » du ministère de l’Intérieur dénombrant, avec une précision forçant l’admiration, la présence de 222 bandes violentes sur le territoire national, sans que l’on sache exactement ce qu’est une « bande»...
Évidemment, le libellé de la loi rendra la preuve de l’infraction extrêmement difficile à rapporter et – espérons-le – les poursuites rares.
Conseils :
Si des violences contre des biens ou des personnes, ou des outrages vous sont reprochés, il est très important d’avoir pris les coordonnées des personnes pouvant témoigner en votre faveur.
Avant de manifester, ayez sur vous des petits papiers où vous avez écrit votre nom et votre téléphone, pour pouvoir les distribuer en urgence aux témoins au moment où la police vous emmène et tâchez de prendre les coordonnées des témoins. Ces témoignages pourront se révéler cruciauxsi vous contestez la version des policiers.
FOCUS :

Policiers - Citoyens : un rapport de force inégal
L’article 430 du Code de procédure pénale dispose que « les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ».
La loi considère donc que ce qui est affirmé par un rapport de police n’a pas une valeur probante supérieure à un autre élément d’enquête et notamment aux déclarations d’un témoin ou d’un mis en cause.
Beaucoup de policiers – ou même de professionnels du droit – l’ignorent et pensent qu’un procès-verbal de police vaut jusqu’à preuve contraire, voire jusqu’à inscription de faux (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une plainte pour faux ait été déposée).
En pratique toutefois, et souvent par défaut, les juges ont clairement tendance à faire prévaloir la parole d’un policier sur tout autre mode de preuve. De très nombreuses condamnations prononcées pour outrage et rébellion ne sont basées que sur les déclarations de la police, fussent-elles contredites par celles des personnes poursuivies.
Vous êtes jugé en comparution immédiate :

Si, à la fin de votre garde à vue, le procureur de la République estime disposer de suffisamment d’indices démontrant que vous avez commis une infraction, il est très vraisemblable qu’il décide de vous faire juger selon la procédure de comparution immédiate.

Même si la circulaire de politique pénale de la nouvelle garde des sceaux rappelle le principe d’individualisation des décisions de poursuite et demande de prendre le temps nécessaire à cela, la procédure de comparution immédiate reste à ce jour très largement utilisée.
Héritière des célèbres « flagrants délits », cette procédure est placée sous le signe de la rapidité, qui confine d’ailleurs souvent à une certaine brutalité (passage des geôles de garde à vue au palais de justice et accompagnement par des policiers jusqu’à une salle d’audience, temps très réduit pour préparer a défense, caractère expéditif de l’audience, fréquent manque d’imagination dans le choix de la peine requise par le procureur...).
La comparution immédiate permet donc un jugement « à chaud  », immédiatement après la garde à vue, par le tribunal correctionnel.
La seule condition est que la peine encourue pour l’infraction soit supérieure, en matière de flagrance, à 6 mois d’emprisonnement : autant dire que l’immense majorité des délits est concernée.
Par exemple, si vous avez commis des dégradations, un outrage ou une rébellion, vous pouvez être jugé selon cette procédure.
L’autre avantage – pas vraiment pour vous – de cette procédure est que le tribunal peut vous incarcérer quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En pratique, à votre arrivée au tribunal, vous serez reçu par le procureur de la République qui vous indiquera les infractions qu’il vous reproche et recueillera de sommaires observations. Vous rencontrerez ensuite votre avocat (celui que vous aurez choisi ou un avocat commis d’office si vous ne connaissez pas d’avocat ou n’avez pas les moyens de le payer ; à noter que l’avocat commis d’office ne sera pas nécessairement celui qui vous aura rendu visite en garde à vue) et un travailleur social.
Ce n’est qu’un peu plus tard que vous serez jugé par un tribunal composé de trois magistrats.
Par ailleurs, si votre garde à vue prend fin un week-end ou un jour férié, vous pourrez être placé par un juge en détention provisoire pendant quelques jours (trois au maximum), jusqu’à votre comparution devant un tribunal

VOS DROITS DURANT CETTE PROCEDRURE :

Au début de l’audience, le président vous demandera si vous souhaitez être jugé immédiatement ou si vous préférez bénéficier d’un délai pour préparer votre défense.
Il faut absolument que vous ayez tranché cette question avant l’audience avec votre avocat.
Si vous refusez d’être jugé immédiatement, le tribunal pourra alors décider de vous placer en détention.
Théoriquement, les motifs qui peuvent jouer en votre défaveur sont limitatifs (risque de concertation avec d’autres co-auteurs, risque de pression sur la victime, risque de renouvellement des faits ou de fuite).
En réalité, la perception qu’auront les juges de la gravité de l’affaire risque de jouer un rôle essentiel dans leur décision.
Parlez-en avec votre avocat. Il pourra, avant l’audience, obtenir une preuve de votre activité professionnelle et éventuellement une promesse de logement si le tribunal souhaite votre éloignement d’ici à l’audience.
La détention provisoire, si elle est ordonnée, durera alors au maximum six semaines et au minimum deux semaines.
Vous avez le droit de faire appel de la décision du tribunal qui vous condamne.
En revanche, si l’affaire est renvoyée et que vous êtes placé en détention provisoire, vous pourrez à tout moment formuler une demande de mise en liberté.
CONSEILS :

Il peut être opportun de connaître un nom et le numéro de téléphone  d’un avocat afin d’être défendu au mieux de vos intérêts, même si la défense dite d’urgence n’est pas nécessairement mauvaise, contrairement à ce qu’il se dit parfois.
• Devant le travailleur social, vous avez intérêt à montrer que vous avez une vraie stabilité professionnelle et familiale et à donner tous les éléments possibles à ce professionnel pour qu’il puisse contacter ceux qui pourront attester de cette insertion. Cela ne pourra que jouer en votre faveur, surtout si vous êtes récidiviste et que vous encourrez les fameuses « peines planchers ».
• Devant le tribunal soyez calme et poli. Écoutez les conseils de votre avocat, dont la présence est obligatoire, sur l’attitude à avoir et surtout sur les déclarations à faire au tribunal.

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