Pour une démocratie directe locale
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l’article L. 49, alinéa 1er du code électoral interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, des circulaires et d’autres documents. La méconnaissance de ces dispositions n’est pas rigoureusement sanctionnée par le juge de l’élection. Ainsi, si elle n’est pas accompagnée de pressions sur les électeurs, la seule distribution de documents électoraux, le jour du scrutin, n’est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin (C.E. 10 juillet 1996, Elections municipales de PORT LOUIS, requête n° 174800, Recueil Lebon, Tables, p. 902).
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