Pour une démocratie directe locale

Face à la mutation sociétale en cours : l'élévation de nos démocraties

Démocratie: Fonctionnement d’une démocratie sans partis (Roméo Bouchard)

Démocratie: 2. Fonctionnement d’une démocratie sans partis.

Origine de l'article :

Les règles démocratiques qui suivent fournissent un scénario général, flexible par définition, qui n’entre évidemment pas dans les modalités d’application.

Le but est de permettre de visualiser le fonctionnement du modèle de démocratie proposé, non d’en tracer d’avance un cadre juridique.

En principe, les règles démocratiques qui suivent s’appliqueraient à tous les niveaux de gouvernement, qu’ils soient local, régional ou national, dans un Québec-province canadienne aussi bien qu’indépendant.

Chapitre premier : les élections

Nous faisons ici l’hypothèse qu’on conserve l’élection pour désigner (en tout ou en partie) les membres de l’Assemblée nationale. On pourrait aussi les désigner part tirage au sort, au moins la chambre citoyenne.
 
Article 1. Les partis politiques sont bannis du processus électoral dans toutes les instances démocratiques, territoriales et nationales.
Article 2. Les candidats se présentent à l’élection à titre personnel pour représenter leur collectivité territoriale et participer au gouvernement concerné. Les citoyens élisent un représentant et non un parti ou un chef.
Article 3. Le découpage territorial (carte électorale), tout en respectant des règles reconnues sur la représentation des électeurs, doit correspondre le plus possible aux divisions territoriales en place, soit les régions, les MRC, les municipalités, les communautés urbaines, les villes, les arrondissements.
Article 4. En l’absence de conventions partisanes pour choisir les candidats, afin d’éviter un trop grand nombre de candidats et des candidatures frivoles, un nombre maximum de candidatures est fixé et un mécanisme de sélection établi là où les candidatures seraient plus nombreuses (primaires, conditions d’admissibilité, sondages, etc.).
Article 5. Le mode de scrutin, en l’absence de partis en quête d’une majorité de députés, est simplement majoritaire, mais pour assurer la pleine légitimité au député élu, il est souhaitable d’exiger une majorité absolue des votes (50% plus un), et donc, un 2e tour si nécessaire avec les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes au 1er tour.
Article 6. Chaque candidat dispose des mêmes moyens financiers et techniques pour se faire valoir. Toute interférence de groupes politiques ou privés est interdite. L’État fournit à tous les candidats un budget et des moyens d’information équitables. La contribution financière du candidat est strictement limitée.
Article 7. Le débat sur les enjeux de l’élection se fait sur la base du bilan du mandat précédent produit par l’Assemblée, les Chambres et le Vérificateur, et par le biais de débats programmés dans les médias publics et sociaux, au niveau territorial et national, avec des candidats tirés au sort si nécessaire.
Article 8. L’utilisation systématique des médias sociaux est favorisée à toutes les étapes de la campagne électorale et de l’élection elle-même, de façon à faciliter le processus démocratique et à en réduire les coûts.
Article 9. Les élections ont lieu à date fixe et à intervalle fixe. La campagne électorale s’étend sur 4 semaines.
 

Chapitre deux : l’exercice du pouvoir législatif et exécutif

Article 1. Les périodes régulières où siège l’Assemblée des représentants élus sont fixes.
Article 2. Les représentants élus siègent à l’Assemblée à titre de représentants de la collectivité territoriale qui les a élus : tout lien avec un parti politique est interdit.
Article 3. La première partie de la première session d’une législature est consacrée à une présentation de chaque représentant élu, à un débat sur les priorités et l’agenda législatif du nouveau mandat, et à la formation du Gouvernement (Exécutif).
Article 4. L’Assemblée des représentants élus est le pouvoir législatif souverain à son niveau de gouvernement : en dehors de la volonté populaire, siège de la souveraineté, les contre-pouvoirs élus ou désignés s’ils existent, tels un président, une chambre territoriale ou une chambre citoyenne, peuvent limiter le pouvoir de l’Assemblée mais non s’y substituer ni l’outrepasser.
Article 5. L’Assemblée des représentants élus désigne, parmi ou à l’extérieur de ses membres, son président (qui devient le véritable coordonnateur des travaux de l’assemblée), le premier ministre et les ministres, qui forment l’Exécutif et doivent gérer l’administration courante de l’État, mettre en œuvre les priorités établies par l’Assemblée, représenter le Québec, rendre compte à l’assemblée nationale, et pour cette raison, renoncer à leur droit de vote comme député durant leur mandat ministériel; elle désigne également le Président du Québec, s’il y a lieu, et les principaux responsables de l’État, dont le Vérificateur, le Directeur des Élections, etc.. Le mandat des personnes désignées est fixé de façon à assurer une rotation aux postes de direction de l’État là où c’est souhaitable. L’Assemblée a le pouvoir de les révoquer et de les remplacer en tout temps.
Article 6. L’Assemblée et l’Exécutif gouvernent en continuelle interaction avec les citoyens, les conseils de la société civile et les chambres territoriales et citoyennes, si de telles instances de conseil et de vigilance existent, pour faire valoir les droits des instances territoriales, des groupes d’intérêt et des citoyens. Des ministères de la vie démocratique et de la démocratie territoriale sont mandatés et dotés de budgets à cette fin.
Article 7. Les lois sont proposées par l’Exécutif, mais aussi par les représentants élus, les citoyens (initiatives populaires) et les chambres territoriales et citoyennes selon le cas. Leur adoption, surtout s’il s’agit de décisions importantes qui font l’objet de débat en commission parlementaire, doit tenir compte non seulement du vote des représentants élus, mais, selon le cas, du vote populaire et des droits de regard des chambres territoriales et citoyennes.
Article 8 L’Assemblée doit négocier les relations du Québec avec la fédération canadienne, et, conjointement avec les gouvernements territoriaux, les règles de cohabitation et de partage de l’usage du territoire avec les nations autochtones autonomes présentes sur son territoire. Les traités ou ententes importantes doivent être soumises à l’approbation des nations concernées, en conformité avec les règles internationales.
Article 9. La transparence et l’accès à l’information en ce qui concerne les activités de l’Assemblée, du gouvernement et de l’administration publique, doivent être assurés par des règles démocratiques et accessibles à tous.
Article 10. À la fin de son mandat, la législature doit préparer et adopter un bilan de son mandat dans lequel elle décrit l’état de la nation, les réalisations complétées et les problèmes et défis à affronter dans le mandat à venir. Les Chambres territoriale et citoyenne, ainsi que le Vérificateur, produisent également leur bilan. Ces bilans servent de base à la campagne électorale qui suit.

 

Chapitre trois : le système de justice

Notre système judiciaire fonctionne pratiquement sans contact avec les citoyens, comme un monde en soi, hermétique. Diverses mesures pourraient accentuer la démocratisation de notre système judiciaire, notamment son accessibilité pour tous, et la mise à jour de nos lois civiles et criminelles. Dans certains pays ou états, les citoyens participent à la nomination ou à l’élection de certains officiers de la justice, notamment le Procureur général.
L’absence de partis politiques institutionnels devrait faciliter l’indépendance des nominations de juges. Certains réclament une formation spéciale pour ceux qui aspirent à la fonction de magistrat.
C’est dans l’élaboration d’une constitution que la population pourra vraisemblablement faire valoir ses volontés face au système judiciaire, car le débat sur ces questions est présentement peu avancé, exception faite pour les constats de collusion politique révélés par la commission Bastarache.

Chapitre quatre : la participation directe des citoyens aux décisions

Article 1. Un conseil national de la vie démocratique coordonne la participation directe des citoyens à la vie démocratique. Le conseil, et ses extensions au niveau des instances territoriales, remplissent deux mandats : premièrement, mettre en place et faire fonctionner les mécanismes de démocratie directe et d’interaction entre l’Assemblée et le Gouvernement d’une part, et l’ensemble des citoyens d’autre part; deuxièmement, fournir aux citoyens la formation et les moyens financiers et techniques nécessaires pour leur permettre de participer à la vie démocratique.
Article 2 Les citoyens peuvent, par voie d’initiative populaire et selon les modalités établies, proposer des lois, demander le retrait d’une loi, demander le rappel d’un élu, ou proposer tout autre projet d’intérêt collectif.
Article 3. Des canaux facilement accessibles doivent être rendus disponibles pour que les citoyens puissent en tout temps exprimer leur avis et leurs attentes à leurs représentants.
Article 4. L’Assemblée, le Gouvernement et les élus sont tenus, dans des cas prévus, de demander l’avis (consultation) ou le vote de l’ensemble des citoyens (référendum) qu’ils représentent.
Article 5. Une Chambre citoyenne, composée de citoyens volontaires choisis par tirage au sort, selon des critères rigoureux d’admissibilité et de représentation, pour une période d’un an non renouvelable, est mandatée et dotée de pouvoirs pour veiller aux intérêts des citoyens auprès de l’Assemblée et du Gouvernement, et faciliter la solution de crises politiques éventuelles. Elle travaille en lien étroit avec le Vérificateur. Elle produit un bilan de la législature sortante afin de faciliter le débat électoral sur les enjeux du prochain gouvernement.

 

Chapitre cinq : les gouvernements territoriaux

Article 1. Le territoire québécois est découpé en collectivités territoriales qui tiennent compte des particularités géographiques, du nombre d’habitants, des liens d’appartenance et des pôles d’activité, de façon à constituer des espaces fonctionnels pour la vie démocratique, le développement économique et l’administration publique. Ces collectivités territoriales sont de plusieurs niveaux: la municipalité locale, la ville, la municipalité régionale, la région, la communauté urbaine.
Article 2. Les Premières nations constituent des collectivités territoriales autonomes qui cohabitent avec les collectivités québécoises sur les mêmes territoires; tous les niveaux de gouvernements impliqués (fédéral, national, régional, local) doivent négocier d’égal à égal les règles de cohabitation et de partage de l’usage du territoire avec les nations autochtones présentes sur leur territoire, et les soumettre à l’approbation des collectivités concernées.
Article 3. Chaque collectivité territoriale est dotée d’une Assemblée de représentants élus, sur le modèle de l’Assemblée nationale, et dotée de pouvoirs et de sources de revenus autonomes, selon le principe de subsidiarité qui attribue les responsabilités et les ressources aux autorités compétentes les plus proches du citoyen, à savoir : au niveau de la municipalité locale, les services (et revenus) de proximité; au niveau de la municipalité régionale, l’aménagement du territoire et les services communautaires (et les revenus connexes); au niveau régional, la planification de l’exploitation des ressources et de l’offre des services ainsi que la représentation politique (avec les transferts de taxes et impôts appropriés); au niveau des communautés urbaines, le gouvernement urbain et l’autonomie financière appropriés (type cité-état); au niveau national, la coordination et la solidarité nationale (grâce aux taxes et impôts). À terme, c’est l’ensemble des missions gouvernementales qui doivent être décentralisées selon la bonne échelle territoriale.
Article 4. Des mécanismes permettant la participation des citoyens et de la société civile doivent être prévus à tous les niveaux de gouvernements territoriaux.
Article 5. Des mécanismes de péréquation et de solidarité entre collectivités locales et régionales doivent être prévus.
Article 6 Les collectivités régionales sont représentées au niveau national dans une Chambre territoriale composée d’un nombre égal de représentants élus par chaque région, mandatée et dotée de pouvoirs complémentaires à l’Assemblée des représentants afin d’assurer le respect des besoins et des pouvoirs des collectivités territoriales. Elle travaille en lien avec les gouvernements territoriaux. Elle produit un bilan de la législature sortante concernant la politique territoriale afin de faciliter le débat électoral sur les enjeux du prochain gouvernement.
Article 7. L’État québécois assure la représentation et l’unité de la nation par les missions qu’il est le seul à pouvoir remplir sur l’ensemble du territoire québécois, en lien avec les collectivités territoriales, à savoir : le respect de la constitution, de l’intégrité du territoire, de l’identité nationale, des droits fondamentaux, de l’équité et de la solidarité sociale; la définition des grandes orientations; la planification nationale; la promotion des valeurs communes; le financement des grands équipements collectifs (établissements hospitaliers et scolaires, réseaux énergétiques, réseaux routiers, etc.).
Article 8. La gestion financière des gouvernements territoriaux est soumise périodiquement au Vérificateur général.

 

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