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requete refere pour annulation du PORT DU MASQUE enfants de moins de 11 ans a l'ecole

À Conseil d'Etat : Requète en référé pour l'annulation du PORT DU MASQUE des enfants de moins de 11 ans à l'école.

lien pour déposer en pdf  votre requête : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2551

puis déposer en pdf l'objet de la contestation : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143

FAITS  :

  • Violation manifeste des droits et libertés fondamentales des enfants, une requête en référé liberté est portée à votre connaissance.

  • Non-respect de la dignité : « Sur la base de l’égalité des chances, l’enseignement primaire doit être obligatoire et gratuit ; l’enseignement secondaire accessible à tous, dans le respect de la dignité de l’enfant. »  ; Code de l’enfant II. L’Ecole Articles 28 et 29 - Convention internationale des droits de l’enfant

  • Non-respect de l’article 112-4 du Code de l’action sociale et familiale

Discussion  :

La personne requérante demande au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si l’obligation du port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans constitue une atteinte manifeste à une ou plusieurs de ses libertés et besoins humains fondamentaux.

Le décret visé par les présentes porte préjudice à la situation de la personne requérante de manière grave et immédiate. Grave en ce sens qu’elle contrevient aux droits et libertés et besoins fondamentaux des enfants suivants dès lundi 2 novembre 2020.

Documents visés  : Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ Décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire NOR : SSAZ2029612D

Rappelons que dans sa décision « Bioéthique » du 27 juillet 1994, le Conseil constitutionnel a déduit le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation de la première phrase du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi rédigée : « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».

En revanche, pour le Conseil d'État, « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public » (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727).

Masquer les enfants est une atteinte à leur droit d’avoir accès à l’enseignement dans le respect de leur dignité et de leurs besoins fondamentaux nécessaires et incontournables à des apprentissages psycho-affectifs et didactiques de Savoirs Faire et de Savoir Être.

Le masque dégradant la diction, masquant les expressions faciales, limitant les rapports humains fondamentaux à l’autre, dégradant et limitant les interactions, dégrade l’apprentissage et entrave le développement de la personnalité même de l’enfant garanti par l’article L. 131-1-1 du Code de l’éducation.

Alors que sur plus de 3700 articles ayant pour sujet l’enfant et le Covid répertoriés par Pubmed le 17/8/2020 et les 70 spécifiquement dédiés à la transmission éventuelle par les enfants, aucun n’apporte la preuve d’une transmission d’un enfant à un autre enfant ou à un adulte dans le monde réel.

Le droit au respect de la dignité de la personne humaine et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du CJA (CE, 14 nov. 2008, Observatoire international des prisons, n° 315622 ; CE, 23 nov. 2015, Min. de l’intérieur et Cne de Calais, n° 394540, 394568). 

Si aucune définition précise n’en est donnée, les traitements inhumains ou dégradants doivent être interprétés au sens large afin que la protection contre ces violations des droits fondamentaux soit la plus vaste possible. 

Par ailleurs, en obligeant les enfants à porter un masque l’Etat ne garantit pas la jouissance du meilleur état de santé possible à l’enfant.

En effet  : l’impact psychologique et affectif et la possibilité de contracter d’autres maladies dues au port du masque ne permettent pas de garantir ce droit tel que prévu à l’article suivant : « Chaque enfant a droit à un niveau de vie suffisant et à jouir du meilleur état de santé possible. » Code de l’enfant IV. La santé Articles 24, 25 et 26 - Convention internationale des droits de l’enfant. 

Le port du masque est également une violence éducative telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2019-721 interdisant les « violences éducatives ordinaires ».

La loi reconnaît que la violence ne peut pas être utilisée pour éduquer un enfant.

Les gifles, les fessées, les humiliations ou les autres violences psychologiques et physiques ne sont donc pas autorisées. Or nombre de témoignages partagé sur les réseaux sociaux démontrent le recours au chantage et à la menace d'impact sur la santé des grands-parents dont l'enfant, l'ado serait rendu par anticipation coupable d'une éventuelle contamination et décès.

Enfin, le texte attaqué viole l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui prévoit que dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Selon l’article 112-4 du Code de l’action sociale et familiale, « l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».

Ainsi, l’Etat devrait démontrer que l’intérêt supérieur de l’enfant justifie le port du masque et les violations à ses libertés et droits et besoins fondamentaux, et qu’il n’y a pas d’alternative envisageable pour le protéger.

Or, l’école à la maison est une voie possible puisqu’elle a déjà eu lieu pendant plusieurs semaines lors du premier confinement.

Ainsi ma seule préoccupation est la santé physiologique, sociale, physique et mentale de mon enfant. 

Notre rôle de parents est défini légalement par la notion de « l'autorité parentale ». 

Nous avons ainsi plusieurs devoirs vis à vis de nos enfants, le premier d'entre eux est de les protéger. 

Nous devons veiller à leur sécurité, notamment en matière sanitaire, prendre des décisions d'ordre médical et veiller à leur « éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne. (Code Civil article 371-1).

J’ai toujours été très respectueux des lois et des valeurs de notre pays, la scolarisation de mon enfant en école est un choix d'éducation, volontaire et éclairé. J’ai toujours fait confiance à l'école pour transmettre les outils nécessaires à mon enfant pour son éveil et ses apprentissages.

Néanmoins selon moi le port du masque représente un risque supérieur au bénéfice qu'il est censé apporter en matière de santé à nos enfants.

Rappelons à nouveaux ici qu'il ressort des chiffres officiels de suivi de l'épidémie que très très peu d'enfants sont atteints de symptômes après avoir contracté le virus SRAS COV2 et donc que très bien peu développe la Covid19.

Ainsi « Santé Publique France » a-t-elle publié sur son site, il y a quelques semaines :

    « Une faible proportion (<5%) de l'ensemble des cas COVID-19 signalés dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni concerne des enfants (personnes de 18 ans et moins).

  En cas de diagnostic positif de COVID-19, les enfants sont beaucoup moins susceptibles d'être hospitalisés ou d'avoir une issue fatale que les adultes ».

    « Chez les enfants, l’infection est généralement plus légère ou asymptomatique, ce qui signifie que l'infection peut passer inaperçue ou ne pas être diagnostiquée ».

    « Les investigations des cas en milieu scolaire suggèrent que la transmission d'enfant à enfant en milieu scolaire est rare et n’est pas la principale cause d'infection par le SARS-CoV-2 chez les enfants dont l'infection coïncide avec la période de fréquentation de l'école, en particulier dans les écoles maternelles et primaires».

    « L'impact de la fermeture / réouverture d'écoles sur les niveaux de transmission dans la communauté fait l’objet de publications contradictoires. Cependant, le contact tracing autour d’un cas dans les écoles et les données d’un certain nombre de pays de l'UE suggèrent que la réouverture des écoles n'a pas été associée à une augmentation de la transmission communautaire».

Source : COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC; 2020).

..

Plusieurs médias scientifiques ont confirmé ces données plus récemment, indiquant même que l'IFR, le taux de mortalité due à l’infection, est nul chez les enfants de moins de 9 ans !

https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/de-nouvelles-donnees-precisent-le-risque-de-mortalite-liee-au-covid-19-en-fonction-de-lage-et-du-sexe-20027.php

...

A contrario plusieurs spécialistes ont mis en garde contre les méfaits du port du masque de manière prolongée. 

Les journées d'école se déroulant de 8h30 à 16h15, nous considérons que le port du masque ainsi imposé est a considéré comme " prolongé" comme sus-dit.

Certains pédiatres se sont inquiétés de ce que l'oxygénation ne soit pas parfaite et puisse entraîner sur le long terme des problèmes de développement cérébral chez les enfants.

...

  En tant que parents nous n'avons ni les connaissances ni le recul pour savoir si ces informations se vérifieront dans l'avenir et nous ne souhaitons pas que nos enfants participent à cette « expérience» épidémiologique grandeur nature.

...

Certains scientifiques ont mis en garde contre la prolifération de bactéries, nocives, dans les masques lorsque ceux-ci ne sont pas propres. 

Nous n'avons aucune garantie de ce que les masques ne seront pas souillés, voire échangés entre les enfants, lors de la journée d'école. Il en fut déjà ainsi pour les gourdes et boissons imposées lors de la reprise scolaire des 15 derniers jours de scolarité au mois de juin 2020.

...

Les scientifiques de l'INRS ont aussi expliqué que les masques ne filtrent pas les particules de virus covid19, trop petites, et que donc ils sont inutiles pour faire cela.

"Un masque chirurgical est un dispositif médical (norme EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air"

http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html

...

C'est d'ailleurs ce que défendait M Véran ainsi que le gouvernement qui défendait en début de pandémie.

L'OMS, dans son document «conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid19 : orientations provisoires » du mois de mars 2020 indiquait qu'aucune étude scientifique ne permettait d'affirmer que le masque protégeait efficacement.

Déjà en 2004, Le Ministère de la Santé, après l'épidémie de SRAS COV1, a publié un « Plan de réponse contre une menace de SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) ». Ce plan détaille les dispositifs de dépistage et de lutte face à une éventuelle nouvelle épidémie.

Le paragraphe 6.1.2 « Le port du masque » indiquait qu' « aucune donnée ne permet de connaître l’efficacité du port du masque en population générale (en dehors d’une situation avérée de contact avec un cas de SRAS) dans la lutte contre la propagation communautaire d’une épidémie de SRAS, comme cela a été précisé par le CSHPF ».

Enfin, l'OMS a souligné les effets indésirables du port du masque en population générale dans son document « orientations provisoires » du 5 juin 2020 :

« Il faudra notamment tenir compte des risques et inconvénients potentiels suivants en adoptant l’approche du port ciblé systématique du masque médical : auto-contamination due à la manipulation du masque par des mains contaminées, auto-contamination potentielle si un masque humide, sale ou endommagé n’est pas changé, lésions cutanées faciales possibles, dermite irritante ou aggravation de l’acné résultant du port du masque pendant plusieurs heures d’affilée, masques inconfortables, fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains, risque de transmission de gouttelettes et d’éclaboussures si le masque n’est pas associé à une protection des yeux, inconvénients ou difficultés liés au port du masque par certains groupes vulnérables, par exemple les personnes atteintes de troubles mentaux, de déficiences développementales, de surdité et de troubles de l’audition et les enfants ».

Nous tenons également à souligner que le masque de protection, potentiellement souillé du covid19 ne fait pas l'objet d'un traitement de déchets spécifiques et n'est pas considéré comme un déchet infectieux dans votre établissement scolaire.

Les déchets d’activités de soins sont définis précisément par l’article R. 1335-1 du code de la santé publique comme « des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine, la médecine vétérinaire. 

Parmi ces déchets, certains (précisés ci-après) font l'objet d'une réglementation spécifique concernant leur élimination. Les déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI). Ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent une maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ».

Pour toutes ces raisons le port du masque par mon enfant me semble comporter davantage de risques pour leur santé que de bénéfices.

PAR CES MOTIFS

la personne requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés de :

  • Suspendre l’application de l’article 36 II points 3 et 5 et annexe point II du décret susvisé.

  • Supprimer l’article 36 II points 3 et 5 et annexe point II du décret susvisé.

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